Elèves et étudiants, les parents

Dégradation de matériel, mobilier ou de locaux

La circulaire du 1er juillet 1961 (RLR 551-0d), en référence à l’article 1384 du code civil, fixe les conditions selon lesquelles peuvent être exigées des redevances pour dégradation de matériel commises par les élèves dans les établissements scolaires publics d’enseignement. En résumé :

  • « Si la dégradation est volontaire, même s’il y a défaillance dans la surveillance, le ou les auteurs du fait dommageable doivent prendre la charge intégrale du dommage causé, sans préjudice de la sanction disciplinaire qui s’impose ». Il est donc bon de faire figurer au règlement de l’établissement ce texte, en précisant l’intérêt pour les parents d’être couvert par une assurance protégeant leur responsabilité civile.
  • « Lorsque la dégradation résulte d’une indiscipline ou négligence caractérisée, l’administration doit demander réparation totale ou partielle du dommage causé, sans qu’il soit nécessaire d’établir que celui-ci résulte d’une intention délibérée. » C’est le cas du matériel mis à disposition des élèves en début d’année scolaire et qui ne peut être rendu ou est détérioré.
  • Lorsque la surveillance n’a pas été assurée ou mal assurée, et que le ou les auteurs du dommage ne peuvent être déterminés, aucune réparation, collective ou autre, ne peut être admise.
  • De même, aucun dédommagement ne peut être exigé dans le cas où l’élève, par les actions qu’il est amené à entreprendre dans le cadre de sa scolarité normale, sous la responsabilité de ou non l’enseignant (dans les espaces de circulations, la cour), provoque des dégradations de manière involontaire.

Il va sans dire que la rapidité à laquelle les recours seront engagés dans les deux premiers cas contre le ou les responsables de la dégradation leur donnera d’autant plus d’efficacité. Il faut signaler également l’illégalité d’une « caution » réclamée aux familles en début d’année scolaire pour couvrir les dégradations ou pertes éventuelles de petit matériel.

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