Rémunération du Chef de Travaux en Formation Continue

Textes réglementaires

Décret 68-536 du 23  mai 1968 fixant la rémunération des personnes en Formation Coninue

Circulaire 86-117 du 13 mars 1986 amendant les modalités de rémunération
Décret 93-438 du 24 mars 1993 fixant la rémunération des personnels en Formation Continue
Références aux textes réglementaires
  • Les articles 4, 5, 6  du décret 68-536 du 23 mai 1968, fixant la rémunération des chefs d’établissement, adjoints et Agent Comptable Gestionnaire, ont été abrogés par le décret 93-438 du 24 mars 1993. Seul l’article 3 bis concernant les modalités de rémunération du Chef de Travaux est toujours en vigueur (voir copie RLR jointe).
  • La Circulaire 86-117 du 13/05/1986 précise que « Pour les personnels visés par les articles 3 bis, 4 et 5 du décret n° 68-536 du 23 mai 1968 modifié, la mise en œuvre des droits à rémunération ouverts par ces dispositions est subordonnée aux services effectifs, et le montant des indemnités versées doit être justifié par l’appréciation de ces services. Une partie du montant des droits ouverts peut contribuer au financement d’emplois ».
  • La Circulaire 91-306 du 21 novembre 1991 indique que « Le Chef de Travaux joue un double rôle d’organisateur et de conseiller du chef d’établissement, tant pour l’enseignement initial que pour la formation continue ».
  • Le décret 93-438 du 24 mars 1993 fait référence dans ses attendus au décret 68-536. Ce décret stipule dans son article 1 que  « les personnels relevant du Ministre chargé de l’Education Nationale qui participent aux activités de formation continue des adultes,…, en dehors de leurs obligations de service, perçoivent une indemnité horaire ». Le 2ème alinéa de l’article 3 indique que « les activités liées notamment à l’élaboration de projets de formation et à l’accompagnement des formations ouvrent droit au versement d’un taux pour deux heures effectives ». Son article 9 précise que « les dispositions du présent décret se substituent aux dispositions …. Des articles 1er, 2 et 3 du décret 68-536 modifié susvisé, pour les personnes et les activités visées au présent décret ». Aucune mention n’est faite de l’article 3 bis dudit décret.
  • La circulaire 93-348 du 24 décembre 1993 précise les modalités d’application du décret 93-438 susvisé. La circulaire indique « qu’en application de l’article 7 du décret du 24 mars 1993, l’intervention de ces personnels (enseignants) en formation continue est soumise à l’autorisation de leur chef d’établissement d’affectation en formation initiale. Cette autorisation n’est donnée que si l’enseignant a accompli son maximum de service réglementaire en formation initiale ainsi que les heures supplémentaires auxquelles il peut être tenu en sus de ce maximum ». La description des activités autres que l’enseignement, sans être exhaustives, pourrait s’apparenter à certaines des activités exercées par le Chef de Travaux dans le cadre de l’exercice de sa fonction décrite par la circulaire 91-306 du 21 novembre 1991. Dans sa dernière phrase, la circulaire précise que les articles 1er, 2, et 3 du décret 68-536 du 23 mai 1968 modifié ne sont plus applicables aux personnes et activités visées par les présentes dispositions… ». Mais, aucune mention n’est faite de l’article 3 bis dudit décret pour les chefs de travaux.
Discussion
Par sa fonction et son expertise professionnelle, le Chef de Travaux est :
  • nécessairement associé aux actions de formations continues utilisant des moyens humains (enseignants, coordonnateurs, agents) dont il a l’animation et la coordination, et/ou les moyens matériels et locaux pédagogiques professionnels dont il a la charge, et/ou les moyens financiers dont il a la gestion,
  • le premier responsable impliqué par le juge sur le plan des risques professionnels, tant en formation initiale que continue, pour les actions se déroulant dans des locaux de l’enseignement technologique ou professionnel, et/ou sur des matériels pédagogiques dont il a la responsabilité (Article 121-3 du Code Pénal modifié par la Loi du 10 juillet 2000).
  • Un enseignant déchargé fonctionnellement d’enseignement avec une durée de travail hebdomadaire de 39 heures, avec une possibilité de quatre HSA en sus (C 91-306).
Au titre du décret 93-438 susvisé, le Chef de Travaux relevant des personnels du Ministère de l’Education Nationale qui participent aux activités de formation continue des adultes, en dehors de ses obligations de service, doit percevoir une indemnité horaire (article 1er).
Le problème actuel réside donc dans la manière d’interpréter les textes et d’apprécier la quotité de travail du Chef de Travaux au titre de la formation continue. Actuellement, différentes « pratiques » existent, variables selon les GRETA et les rectorats, depuis une règle claire et transparente, jusqu’aux pratiques les plus « douteuses ». Alors que, Soit :
  • Le décret 93-438 et la circulaire 93-348 ont volontairement omis de stipuler l’abrogation de l’article 3bis du décret 68-536 en matière d’appréciation de la quotité de rémunération du Chef de Travaux au titre de la formation continue. Ce qui revient à dire que le chef de travaux doit être rémunéré à raison d’une demi heure pour six heures d’enseignement, le  droit étant ouvert au-delà des six premières heures ; la mise en œuvre de ces droits à rémunération étant  subordonnée aux services effectifs, et le montant des indemnités versées doit être justifié par l’appréciation de ces services (circulaire 86-117). Il s’agit dans ce cas d’un régime indemnitaire qui n’a pas lieu d’être justifié ni par un relevé des heures effectives, ni par une autorisation du chef d’établissement, puisque faisant partie intégrante de sa fonction et de ses responsabilités.  Le 2ème alinéa de l’article 3 du décret 93-438 s’applique dans ce cas uniquement aux coordonnateurs en formation continue : la rémunération devant être d’un taux pour deux heures effectives de travail.
  • Soit, le 2ème alinéa de l’article 3 du décret 93-438 s’applique in extenso au Chef de Travaux, ses activités liées à la formation continue étant différentes de l’enseignement, cette rémunération devrait être d’un taux pour deux heures effectives de travail. La difficulté réside dans la subjectivité liée à l’évaluation de ces heures à priori dans la fiche financière préalable à l’action, sans règle d’estimation, sans connaître le service réel du Chef de Travaux au moment où se déroulera la formation. Une autorisation du chef d’établissement semble nécessaire dans ce cas, mais que faire s’il la refuse et confie le travail à un ou plusieurs coordonnateurs de son choix (alors que les responsabilités pédagogique, de gestion, et pénale liées aux équipements reste à charge du chef de travaux) ? De plus, un relevé des heures effectuées pour la mise en place, le déroulement et le bilan de la formation, doit être établi pour justifier le paiement.
Les services de la DESCO et de la DAF du ministère ont rappelé par courrier en janvier 2004 aux Recteurs et Présidents de GRETA que c’était la deuxième interprétation ci-dessus qui prévalait, ce qui n’est pas véritablement établi. Néanmoins, cette interprétation pose tant de problème aux Recteurs et Présidents de GRETA que de multiples « pratiques » se sont mises en place pour s’adapter aux textes, tout en cherchant à ne pas « froisser » les Chefs de Travaux, dont certains commencent à se désengager de toute activité pour le compte des GRETA.
En fait, la plupart des rectorats ou des Présidents de GRETA pratiquent le « douzième » (appellation de l’article 3bis du décret 68-536 susvisé) plus ou moins officiellement, mais sans le dire.
Notons que les indemnités versées aux chefs d’établissement, adjoint, gestionnaires, le sont au prorata du chiffre d’affaire réalisé en formation continue, sans autre justificatif de travail que celui de l’exercice de la fonction (décret 93-440 du 24/03/1993).
Référence à la jurisprudence
Le Tribunal Administratif de PARIS a statué le 15 janvier 2004 par sa décision n° 0000925/7, à la suite de la requête de Monsieur HENNIQUE Gilles, Chef de Travaux, sur l’interprétation qui devait être faite de ces textes, puisqu’il lui a donné gain de cause contre l’Etat.